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Modernisation prochaine des modalités de délivrance des légalisations et apostilles

Publié le 11/06/19 par Inafon National

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Loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 16 : JO 24 texte n° 2

Afin de simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et légalisations d’actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l’étranger , la loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires dans les 12 mois de sa promulgation.

«?La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.?» (Décret 2007-1205 du 10-8-2007 art. 2). Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet spécifique sur l’acte concerné. En pratique, cette formalité doit être sollicitée auprès du bureau des légalisations du ministère des Affaires étrangères. À l’étranger, elle peut être effectuée par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français de l’État où le document doit être produit. Elle concerne plus de 130 000 actes par an : actes d’état civil, jugements, actes notariés, etc.

Si l’acte établi en France doit être produit dans l’un des Etats signataires de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 (la liste de ces Etats est consultable sur le site internet www.hcch.net), l’exigence de légalisation est remplacée par la formalité simplifiée de l’apostille. Cette dernière se matérialise par l’apposition sur le document d’un cachet conforme à un modèle annexé à la Convention, cachet lui-même signé par les autorités compétentes. En France, ces autorités sont les parquets généraux, qui apostillent ainsi près de 230 000 actes publics chaque année.

La légalisation et l’apostille, effectuées quasi exclusivement «?à la main?» à partir de registres de signatures «?papier?», ne sont plus adaptées aux actes électroniques et ne répondent plus aux attentes des particuliers comme des entreprises. Le système présente en outre des lacunes car les registres de signatures à vérifier ne sont pas systématiquement actualisés, ce qui conduit souvent à une absence de contrôle effectif des actes. Aux termes de l’habilitation, le Gouvernement devrait donc simplifier et moderniser ces formalités, et en confier la charge à «?des officiers publics ou ministériels [notaires, notamment] ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d’une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention.?»
Par ailleurs, la loi rétablit expressément l’exigence de légalisation des actes publics étrangers devant être produits en France , sauf engagement international contraire. Cette exigence, qui était traditionnellement fondée sur l’ordonnance royale de la Marine d’août 1681, avait vu son assise textuelle disparaître, abrogée par l’ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006. La Cour de cassation en maintenait toutefois le principe, estimant que la légalisation est une exigence de la coutume internationale (notamment, Cass. 1e civ. 4-6-2009 no 08-13.541 FS-PBI). Le nouveau texte reprend ensuite la définition de la légalisation donnée par le décret précité du 10 août 2007 et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les actes publics concernés et les modalités de la légalisation.

à noter : Au sein de l’Union  européenne , le règlement UE 2016/1191 du 6 juillet 2016 dispense depuis le 16 février 2019 un certain nombre de documents publics délivrés par les autorités d’un Etat membre et qui doivent être présentés aux autorités d’un autre Etat membre de toute légalisation ou apostille (voir P. Callé, Règlement européen simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’UE : SNH 25/18 inf. 12). Sont notamment concernés les actes d’état civil. On rappellera que les actes authentiques ne relèvent pas de ce règlement et qu’ils ne peuvent donc être dispensés de toute formalité que s’ils entrent dans le champ d’application matériel d’un autre règlement européen (P. Callé, précité).

© Editions Francis Lefebvre 2019