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Application dans le temps du règlement Aliments

Publié le 21/06/21 par Editions Francis Lefebvre

    21/06/2021 | FIL D'INFO | Couples - Enfants - Majeurs protégés

    Application dans le temps du règlement Aliments

    CJUE 15-4-2021 aff. 729/19

    Les dispositions du règlement Aliments sur la reconnaissance et l’exécution des décisions s’appliquent seulement aux décisions rendues par les juridictions nationales dans des États qui étaient déjà membres de l’Union européenne à la date de l’adoption de ces décisions.

    Deux personnes de nationalité polonaise se marient en Pologne en 1991 et ont deux fils. Après leur divorce en 2004, l’ex-mari s’installe en Irlande du Nord en 2006. En 1999, une décision en matière d’aliments avait été rendue par une juridiction polonaise en faveur de la femme. Cette décision est modifiée par deux autres décisions des juridictions polonaises en février 2003. Ces deux dernières décisions sont enregistrées et déclarées exécutoires par le greffe d’un tribunal nord-irlandais en 2013 et 2014 en application du règlement 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dit « règlement Aliments ». L’ex-mari a formé un recours contre cet enregistrement, faisant valoir notamment que le règlement n’était pas applicable puisque la Pologne n’était pas un État membre à la date à laquelle les décisions ont été rendues (elle a adhéré à l’Union européenne (UE) le 1er mai 2004). Ce recours est rejeté en première instance.

    En appel, la juridiction saisie interroge la Cour de justice. Sont en cause les dispositions transitoires du règlement Aliments (art. 75). Elles prévoient en principe que le règlement ne s’applique qu’aux procédures engagées à partir de sa date d’application. Par exception , il est prévu que pourront être reconnues et déclarées exécutoires, bien que la procédure ait été engagée avant cette date, certaines décisions relevant, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution, du champ d’application du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis). Il s’agit des décisions rendues avant l’entrée en application du règlement Aliments, mais dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées après cette date, et de celles rendues après la date d’application de ce même règlement à la suite de procédures engagées avant cette date.
    Or la Pologne n’était pas un État membre de l’UE à la date à laquelle les décisions relatives aux aliments ont été rendues, de sorte que le règlement Bruxelles I bis n’était pas encore entré en vigueur à cette date en Pologne. L’exception prévue par l’article 75 du règlement Aliments ne peut donc pas s’appliquer. Elle concerne seulement les décisions rendues par les juridictions nationales dans des États qui étaient déjà membres de l’Union européenne à la date de l’adoption de ces décisions.