Accueil  >  Actualités Inafon  >  L'assignation en bornage n'interrompt pas la prescription acquisitive trentenaire

L'assignation en bornage n'interrompt pas la prescription acquisitive trentenaire

Publié le 17/06/21 par Editions Francis Lefebvre

    17/06/2021 | FIL D'INFO | Rural

    L'assignation en bornage n'interrompt pas la prescription acquisitive trentenaire

    Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-12.242, n° 441 D

    Une assignation en bornage ne peut faire échec à l'usucapion au motif qu'à sa date, la construction n'avait pas trente ans.

    Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans (C. civ., art. 2272). La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (C. civ., art. 2241). Or l'action en bornage n'a pas le même objet que l'action en revendication. En effet, même s'il est fréquent que des litiges portant sur la propriété des terrains se révèlent à l'occasion d'une action en bornage, l'objet de celle-ci consiste uniquement à définir ou matérialiser les limites entre deux propriétés et non à revendiquer un droit de propriété sur les terrains concernés. Une assignation en bornage ne saurait, par conséquent, constituer la citation en justice, prévue par l'article 2241 du code civil, censée interrompre la prescription acquisitive (Cass. 3e civ., 13 mars 2002, n° 00-11.654, n° 573 P + B).
    Ce principe est repris par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2021 à l'occasion duquel elle rappelle que l'assignation en bornage n'est pas un acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire.

    En l'espèce, un propriétaire avait assigné son voisin en bornage. Les juges du premier degré avaient fait droit à sa demande. En appel, le voisin invoquait une acquisition par prescription trentenaire de la parcelle pour s'opposer à la délimitation de son fonds telle que proposée par l'expert judiciaire. La cour d'appel avait rejeté sa demande de contre-expertise, exclu l'usucapion invoquée et ordonné le bornage des fonds au motif qu'à la date de l'assignation en bornage, la construction litigieuse n'avait pas trente ans.
    Faisant valoir que l'action tendant à faire procéder au bornage n'avait pas interrompu le délai de prescription dont il se prévalait, le voisin s'est pourvu en cassation. Elle est effectivement prononcée, au visa des articles 2241 et 2272 du code civil. Les Hauts magistrats énoncent que l'assignation en bornage, tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire. La cour d'appel ne pouvait, dès lors, retenir qu'à la date de l'assignation la construction était édifiée depuis moins de trente ans pour rejeter la demande de prescription acquisitive.

    Genevieve SCHWENGLER, Dictionnaire Permanent Entreprise agricole

    Etudes concernées

    • Bornage et clôtures