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Implantation des antennes relais dans les communes littorales : quelles contraintes ?

Publié le 17/06/21 par Editions Francis Lefebvre

    17/06/2021 | FIL D'INFO | Rural

    Implantation des antennes relais dans les communes littorales : quelles contraintes ?

    CE, 11 juin 2021, n° 449840

    Les infrastructures de téléphonie mobile doivent respecter le principe d'extension de l'urbanisation en continuité des agglomérations et des villages.

    Sollicité pour avis au titre de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a, sans surprise, fait une interprétation stricte du principe cardinal posé par la loi « littoral » : l’extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et des villages, inscrit à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. La délivrance d’une autorisation de construire une antenne relais de téléphonie mobile, en 2017, est à l’origine de la saisine du Conseil par le tribunal administratif de Rennes (TA Rennes, 17 févr. 2021, n°1802531).

    Le raisonnement du Conseil d’Etat s’inscrit dans une logique jurisprudentielle bien établie de d’application des contraintes prescrites par la loi du 3 janvier 1986. Dans un premier temps, tout projet envisagé en secteur diffus c’est-à-dire en dehors d’une zone déjà urbanisée est qualifié d’extension de l’urbanisation et, ce, indépendamment des spécificités techniques du projet. Ont donc été qualifiés d’extension de l’urbanisation l’édification d’un pavillon d’habitation (CE, 19 mars 2008, no296504 ; CAA Nantes, 2e ch., 1er févr. 2017, no 15NT01067), mais aussi la construction d’un poulailler (CE, 15 oct. 1999, no 198578) ou encore la création d’un parc éolien (CE, 14 nov. 2012, no 347778). Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’une infrastructure de téléphonie mobile composée antenne relais et systèmes d’accroche, locaux techniques nécessaires au fonctionnement soit également considérée comme telle. Dès lors, pour être conforme à la loi Littoral, le projet doit être en continuité par rapport à une agglomération ou un village. Si ce n’est pas le cas et à défaut de pouvoir mobiliser les dérogations admises par le législateur, l’autorisation de construire ne peut pas être valablement délivrée.

    Si des contentieux successifs ont conduit à créer par voie législative des dérogations à l’obligation de continuité au profit des ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou à leur mise aux normes (C.urb., art.L.121-10 et 11) et des éoliennes (C.urb., art.L.121-12) sous réserve, cependant, de leur implantation en dehors des espaces proches du rivage, rien ne comparable n’est prévu pour les installations de téléphonie mobile. Cette situation de blocage avait déjà été illustrée s’agissant des centrales solaires (CAA Bordeaux, 4 avr. 2013, no 12BX00153) dont l’implantation dans une commune littorale est de fait prohibée par l’absence de dérogation spécifique.

    Véronique Inserguet-Brisset, Maître de conférence en droit public - Faculté de droit de l'université de Rennes

    Etudes concernées

    • Constructions en zone agricole