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L’épouse spoliée par son ex-mari n’est pas tenue au paiement solidaire d’une dette fiscale commune

Publié le 17/06/21 par Editions Francis Lefebvre

    17/06/2021 | FIL D'INFO | Couples - Enfants - Majeurs protégés

    L’épouse spoliée par son ex-mari n’est pas tenue au paiement solidaire d’une dette fiscale commune

    CAA Paris 11-2-2021 n° 19PA01431

    L’épouse tenue solidairement avec son ex-conjoint au paiement de cotisations d’impôt sur le revenu peut être déchargée de la solidarité fiscale dès lors qu’elle prouve que ses revenus sont faibles et que son patrimoine est quasi nul, son ex-époux l’ayant dilapidé.

    Une femme et son ancien époux se voient réclamer des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu d’un montant de plus de 2 millions d’euros au titre d’années pour lesquelles ils étaient mariés et soumis à imposition commune. Les époux sont tenus solidairement au paiement de la dette fiscale en application de l’article 1691 bis, I-1o du CGI. L’ex-épouse sollicite la décharge de son obligation au paiement de ces impositions. Mais le tribunal administratif de Melun rejette sa demande.

    La cour administrative d’appel de Paris est plus clémente et prononce la décharge de solidarité eu égard à la faiblesse des revenus de l’épouse et de son maigre patrimoine au jour de la demande en décharge. Sa rémunération annuelle s’élève à 22 364 € et à 33 880 € au titre des années concernées alors que ses charges mensuelles sont de l’ordre de 1 900 € et son épargne disponible très faible. S’agissant de son patrimoine , son père est décédé en laissant un actif successoral important. Alors que le projet de partage successoral attribue des biens meubles pour près de 1,5 million d’euros à la contribuable, l’acte précise que ces biens ont été appréhendés à l’insu de cette dernière par son ancien époux, qui a aussitôt dilapidé le produit de la vente. La contribuable produit également une attestation notariée mentionnant qu’elle est seulement bénéficiaire de 1,5 % de l’actif de la succession de sa mère, constitué d’un seul bien immobilier dont la contribuable a perçu 7 500 € au titre de la vente. L’ex-épouse établit ainsi qu’elle ne disposait pas d’un patrimoine suffisant au jour de sa demande en décharge pour acquitter la dette fiscale concernée.

    En raison de la disproportion marquée entre sa situation financière et patrimoniale, nette de charges, et le montant de sa dette fiscale à l’impôt sur le revenu, et compte tenu du respect de ses obligations déclaratives et fiscales depuis son divorce, la contribuable est fondée à demander une décharge de solidarité calculée selon ses revenus sur le fondement de l’article 1691 bis du CGI.

    à noter : 1.  Ce n’est que lorsque la situation financière du contribuable à la date de la demande ne permet pas au service d’envisager un plan de règlement de la dette fiscale, nette de la valeur du patrimoine, dans un délai n’excédant pas dix ans que l’administration considère la disproportion comme marquée (BOI-CTX-DRS-10 no 200). Les juges admettent cependant l’existence d’une disproportion marquée en dépit de la circonstance invoquée par l’administration selon laquelle, après la cession de l’ensemble de son patrimoine mobilier, la dette de l’ex-épouse aurait été susceptible d’être éteinte dans un délai inférieur à cinq ans (CE 16-2-2018 no 409496 : RJF 6/18 no 683).
    2.  Même si la décharge de solidarité lui est accordée, le contribuable peut, en application du III de l’article 1691 bis du CGI, présenter une demande de remise gracieuse de la fraction d’impositions restant à sa charge (BOI-CTX-DRS-10 no 60).