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Trust et taxe de 3% sur les immeubles : la doctrine administrative n’ajoute pas à la loi

Publié le 02/06/19 par Editions Francis Lefebvre

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CE 9-5-2019 n° 426431

Une société forme deux recours pour excès de pouvoir contre la doctrine de l’administration fiscale relative à la taxe de 3 % sur les immeubles. Elle conteste l’assujettissement des trusts à cette taxe à raison des biens ou droits immobiliers qu’ils portent (BOI-PAT-TPC-10-10 no 90) ainsi que la présomption selon laquelle les trusts sont réputés être établis dans l’État ou le territoire de la loi à laquelle ils sont soumis (BOI-PAT-TPC-20-20 no 50), présomption qui les prive de la possibilité de se prévaloir des exonérations prévues par l’article 990 E, 3o du CGI réservées aux entités ayant leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne, dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.

Le Conseil d’État rejette ces deux recours. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2011 du Code civil définissant la fiducie, il précise que les trusts, au sens donné à ce terme par le 1 du I de l’article 792-0 bis du CGI, doivent être regardés comme des institutions comparables à la fiducie au sens et pour l’application de l’article 990 D qui définit les entités redevables de la taxe de 3 %. En conséquence, les immeubles situés en France ou les droits réels portant sur ces immeubles donnent lieu, lorsqu’ils sont placés dans un trust, y compris lorsque ce dernier n’est pas doté de la personnalité morale , à assujettissement à la taxe annuelle égale à 3 % de leur valeur vénale.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 990 D, 990 E et 792-0 bis du CGI qu’un trust, défini comme un ensemble de relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France , doit être présumé, au sens et pour l’application de l’article 990 E du CGI, avoir son siège dans l’État ou le territoire selon le droit duquel ont été créées les relations juridiques qui l’ont institué. La doctrine administrative se borne à faire état d’une présomption d’établissement dans l’État ou le territoire de la loi à laquelle ces entités juridiques sont soumises. Elle ne s’oppose pas à ce qu’une entité qui revendiquerait le bénéfice d’une des exonérations prévues par l’article 990 E, 3o du CGI en estimant relever, dans le cadre de ses relations avec l’administration fiscale française, du droit d’un État ou territoire visé par ces dispositions, puisse en apporter la preuve et renverser ainsi la présomption.

à noter : 1. C’est à notre connaissance la première fois que le Conseil d’État se prononce sur la question de l’inclusion des trusts dans le champ d’application de la taxe de 3 %. Il ne retient pas l’analyse selon laquelle seuls entreraient dans ce champ les trusts qui sont de véritables entités juridiques, à l’exclusion de ceux qui recouvrent de simples «?contrats?» ou qui ne sont que des «?institutions?» non dotées de la personnalité morale.
2. Le Conseil d’État consacre le caractère  simple  et non irréfragable de la présomption de rattachement des trusts dans l’État ou le territoire de la loi à laquelle ces entités juridique sont soumises prévue par la doctrine administrative.

© Editions Francis Lefebvre 2019