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Le créancier d’une société civile en liquidation judiciaire doit agir contre les associés sans tarde

Publié le 06/06/19 par Inafon National

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Cass. com. 20-3-2019 n° 17-18.924 F-PB : RJDA 6/19 n° 439

Le créancier d’une société civile mise en liquidation judiciaire en 2008 déclare sa créance au passif de la procédure et voit sa créance admise à titre privilégié en 2010. Après avoir effectué plusieurs paiements, le liquidateur judiciaire l’informe en 2014, par un certificat d’irrecouvrabilité, que le solde de sa créance est définitivement irrécouvrable. En 2015, le créancier agit en paiement du solde de sa créance contre un associé de la société, qui lui oppose la prescription de l’action en paiement par application de l’article 1859 du Code civil, aux termes duquel les actions contre les associés d’une société civile dissoute se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution?; pour l’associé, l’action, introduite en 2015, soit plus de cinq ans après la publication de la mise en liquidation judiciaire (en 2008), serait prescrite.

Le créancier conteste cette analyse en invoquant deux arguments : d’une part, la décision d’admission de la créance de 2010 est opposable aux associés à l’égard desquels elle a autorité de chose jugée sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la prescription éventuelle de cette créance?; d’autre part, la prescription ne pouvait pas courir en 2008 contre le créancier, qui était dans l’impossibilité d’agir contre les associés avant d’avoir la preuve que le patrimoine social serait insuffisant pour le désintéresser, ce que seul le certificat d’irrecouvrabilité avait établi en 2014.

La Cour de cassation écarte cette argumentation :
- l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne prive pas l’associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la prescription de l’article 1859, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre l’associé?;
– en cas de liquidation judiciaire d’une société civile, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social , si bien que le créancier, même privilégié, qui a déclaré sa créance au passif, n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé?; en l’espèce, il n’était pas établi que le jugement de mise en liquidation avait été publié mais, le créancier ayant déclaré sa créance en 2008, il avait eu connaissance du prononcé de la liquidation judiciaire et n’était donc pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé.

à noter : 1. Une créance irrévocablement admise au passif de la liquidation judiciaire d’une société civile est définitivement consacrée dans son existence et son montant à l’égard des associés indéfiniment tenus des dettes sociales, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de sa prescription éventuelle (Cass. com. 13-10-2015 no 11-20.746 F-PB : RJDA 3/16 no 207). Mais ce principe ne vaut que pour la prescription de la créance du créancier sur la société et non pour celle du créancier contre l’associé, qui est distincte de la première et dont l’associé peut toujours se prévaloir.
2. Le second argument ne peut plus prospérer depuis que la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé qu’en cas de liquidation judiciaire de la société, la déclaration de la créance dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass. ch. mixte 18-5-2007 no 05-10.413 PBRI : RJDA 8-9/07 no 861). Un créancier qui a attendu le certificat d’irrecouvrabilité de sa créance pour agir contre les associés peut donc se voir opposer la prescription de son action contre ceux-ci au motif qu’il aurait pu agir dès le moment de la publication de la liquidation judiciaire. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait que cette prescription ait été acquise avant l’arrêt de 2007 ou à une date très proche de cet arrêt (cf. Cass. com. 26-10-2010 no 09-68.928 F-PB : RJDA 2/11 no 163).

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