Publié le 18/06/19 par Editions Francis Lefebvre
Cons. const. 12-4-2019 n° 2019–755 QPC
Un report d’imposition s’applique de plein droit aux plus-values réalisées par une personne physique lors de l’apport de titres à une société soumise à l’IS qu’elle contrôle . Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport font l’objet d’une donation (ou d’un don manuel) et que le bénéficiaire de la donation contrôle la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value en report est imposée au nom de celui-ci en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres reçus dans un délai de 18 mois à compter de la donation (sauf licenciement, invalidité ou décès du bénéficiaire de la donation ou de son conjoint ou partenaire de Pacs) (CGI art. 150-0 B ter, II).
Un contribuable soutenait qu’en mettant à la charge du donataire une imposition supplémentaire qui est sans lien avec sa situation mais est liée à l’enrichissement du donateur, antérieur au transfert de propriété des titres, ces dispositions portaient atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Jugée sérieuse par le Conseil d’État, la question soulevée avait été renvoyée au Conseil constitutionnel (CE QPC 6-2-2019 no 425447 : RJF 5/19 no 467). Le Conseil constitutionnel déclare ce dispositif conforme à la Constitution.
à noter : Cette décision constitue une évolution très sensible de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, celui-ci avait censuré, lors de l’examen de la troisième loi de finances rectificative pour 2012, une disposition prévoyant l’imposition de la plus-value latente réalisée par le donateur entre les mains du bénéficiaire de la donation des titres, en cas de cession des titres par ce dernier dans un délai de 18 mois suivant la date de la donation (Cons. const. 29-12-2012 no 2012-661 DC : RJF 3/13 no 336).
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