Mise à jour avril 2025
Niveau | Expert |
Durée | 40 min |
Code | GDP704A |
Location 35,00€ HT
À la fin de la formation, le bénéficiaire sera capable :
Appréhender d’une façon générale la qualité des nouveaux commentaires administratifs lié à l’article 774 bis du CGI ;
Comprendre l’impact de ces commentaires sur les dettes de restitutions faisant l’objet d’une interdiction relative de déduction dans le cadre de la liquidation des droits de succession
Appréhender les modes de preuve de l’absence de but principalement fiscal lors de l’utilisation de ce type de dettes
Découvrez cette vidéo : "Art 774 bis : Dans quels cas et comment prouver que la dette de restitution n'a pas été contractée dans un but principalement fiscal ?"
Durée : 40 minutes
Méthode de preuve que la dette de restitution n'a pas été contractée dans un but principalement fiscal, dans le cadre de l'application de l'article 774 bis du CGI par François FRULEUX.
Introduction
Pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel la question de la preuve que la dette de restitution n’a pas été contractée dans un but principalement fiscal est susceptible de se poser ?
Pouvez-vous nous donner un exemple concret correspondant à chacune de ces situations : celles prévues expressément par le texte et les « opérations assimilables à de telles cessions » que l’administration fiscale y ajoute ?
Comment cette question de la preuve que la dette de restitution n’a pas été contractée dans un but principalement fiscal va-t-elle se matérialiser concrètement lors du règlement de la succession et la rédaction de la déclaration de succession ? Le praticien qui rédige la déclaration de succession est-il tenu dans cette dernière de détailler les raisons pour lesquelles il considère que cette preuve contraire est rapportée, ce qui le conduit à déduire la dette et à la mentionner au passif dans la déclaration de succession ?
Vous avez démontré que les commentaires administratifs concernant le champ d’application de l’article 774 bis sont contestables et d’une légalité douteuse et que ceux afférents à la mise en œuvre de ce texte et au calcul des droits sont insuffisants. Que pensez-vous des indications fournies par le Bofip-impôts concernant cette question de la preuve contraire à la non-déductibilité relative énoncée par l’article 774 bis du CGI ?
Quelle est la méthode devant être suivie pour rapporter la preuve que la dette de restitution n’a pas été contractée dans un but principalement fiscal ? Ce point est-il confirmé par la doctrine administrative ?
Combien l’administration fiscale retient-elle de critères composant le faisceau d’indices permettant de prouver que la dette de restitution n’a pas été contractée dans un but principalement fiscal ?
Selon vous, s’agissant toujours de la rédaction d’actes courant, l’art 774 bis et ces commentaires administratifs conduisent-ils dorénavant à prendre des précautions particulières lorsqu’il rédige un acte de vente d’un bien démembré suite à une donation assortie d’une réserve d’usufruit, ce qui est très fréquent en pratique ?
Notaires pratiquant le droit des successions
PrérequisPratique courante du droit des successions
Intérêt pour la fiscalité
Type de formation : Formation en ligne
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Thème | Patrimoine |
Niveau | Expert |
Durée | 40 min |
Code | GDP704A |