Mise à jour mars 2025
Niveau | Pratique courante |
Durée | 30 min |
Code | GDP708A |
Location 35,00€ HT
À la fin de la formation, le bénéficiaire sera capable :
Appréhender la présomption d’abus de droit frappant la déduction de certaines dettes à la lumière des derniers commentaires publiés,
Comprendre les implications des derniers commentaires de l’administration fiscale sur le calcul des droits de succession pour le praticien
Découvrez cette vidéo : "Art 774 bis du CGI : Commentaires administratifs concernant le champ d'application des dettes atteintes d'une non déductibilité relative"
Durée : 30 minutes
Critique des derniers commentaires de l'administration fiscale sur les dettes concernées par l'interdiction relative de déduction de l'article 774 bis du CGI par François FRULEUX pour Inafon.
S’agissant des dettes dont la déductibilité est par principe interdite mais qui peuvent néanmoins être distraites de l’actif taxable si le nu propriétaire démontre qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, l’administration limite-t-elle le champ d’application du texte au cas qu’il vise ?
Pouvez-vous nous donner des exemples de ces « opérations assimilables » à celles visées par le texte qui seront l’administration rentrent dans le champ d’application de l’article 774 bis ?
Pouvez-vous vous nous donner plus concrètement encore un exemple ou par extension, selon l’administration fiscale, la dette de restitution née de plein droit ou volontairement rentrerait dans le périmètre de l’article 774 bis ?
Que pensez-vous de cette extension et de cette assimilation ? sont-elles selon, vous conformes à la loi ?
Est-ce à dire que toutes les liquidations de ces actifs démembrés : créances à terme, comptes courant d’associés, contrat de capitalisation…se solderont par une impossibilité de toute déduction au décès de l’usufruitier ?
L’administration fiscale procède-t-elle à d’autres extensions des opérations relevant selon elle de l’article 774 bis ? qu’en est-il des conventions de quasi-usufruit ?
Pouvez-vous nous donner un exemple concret des conventions de quasi-usufruit visés par l’administration fiscale et rentrant selon elle dans le champ d’application du texte ? Des situations courantes sont-elles concernées ?
Est-ce à dire que ces conventions de quasi-usufruit interdiront toute déduction ?
Quels sont les cas précis concernés ?
Mais le fait d’avoir ici volontairement constitué un quasi-usufruit dans notre exemple sur un portefeuille de valeurs mobilières ne constitue-t-il pas en soi et de manière dirimante un obstacle à toute restitution en nature ?
Ces indications sont précieuses. Mais il me semble qu’en pratique les conventions de quasi-usufruit ne sont pas rédigées de cette manière. Pouvez-vous nous donner à destination des praticiens des conseils, des bonnes pratiques à suivre sur ces points lorsqu’un notaire rédige une convention de quasi-usufruit ?
Donc sur ce dernier point important en pratique pour la problématique qui nous intéresse aujourd’hui, vous nous confirmez que le paiement d’une dette de valeur s’effectue par le versement d’une somme d’argent, ce qui est bien différent de l’extinction d’un usufruit portant sur un bien démembré ?
Quelles sont les conventions de quasi-usufruit concernées par cette application extensive de l’article 774 bis ? Celles fréquemment établies par les notaires dans un contexte successoral sur des portefeuilles de valeurs mobilières sont-elles susceptibles d’être concernés ? Quelle est la position de la doctrine à ce sujet ? Quelle est la vôtre ?
Qu’en est-il de la dette de restitution résultant du quasi-usufruit constitué lors de la vente en pleine propriété du bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit ? Cette dette de restitution est-elle concernée par l’article 774 bis avec possibilité de démontrer que la dette n’a pas été contractée dans un but principalement fiscal ?
Est-ce à dire que lorsque le bien démembré dont le défunt s’était réservé l’usufruit est cédé en pleine propriété l’article 774 bis s’appliquera forcément ? Quelles sont les règles en la matière ?
Le praticien doit-il faire preuve d’une vigilance particulière dans cette situation ?
Quel serait votre conseil en termes de rédaction ?
Une autre solution est-elle possible lors de la vente du bien démembré ? Permet-elle d’écarter la problématique induite par l’article 774 bis ?
Notaires pratiquant le droit des successions
PrérequisPratique courante du droit des successions
Intérêt pour la fiscalité
Type de formation : Formation en ligne
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Thème | Patrimoine |
Niveau | Pratique courante |
Durée | 30 min |
Code | GDP708A |