Mise à jour mars 2025
Niveau | Pratique courante |
Durée | 30 min |
Code | GDP707A |
Location 35,00€ HT
À la fin de la formation, le bénéficiaire sera capable :
Comprendre de façon globale les implications des derniers commentaires de l’administration fiscale sur le calcul des droits de succession pour le praticien
Vérifier sa compréhension de tous les mécanismes et modifications apportées à l’aide d’un cas pratique chiffré et corrigé
Découvrez cette vidéo : "Art. 774 bis du CGI : commentaires administratifs, cas pratique de synthèse chiffré"
Durée : 30 minutes
Cas pratique de calcul par application de l'article 774 bis du CGI par François FRULEUX pour Inafon
Accepteriez-vous pour être parfaitement concret de synthétiser vos développements relatifs au champ et modalités d’application du nouveau dispositif de taxation régi par l’article 774 bis faisant l’objet de commentaires administratifs contestables de résoudre le cas pratique suivant ?
Pouvez-vous SVP nous indiquer comment les droits ont été calculés lors de la réalisation de la donation consentie à Alice ? Et nous indiquer pourquoi cette donnée est importante et nécessaire pour pouvoir procéder au règlement de la succession de Patrick ?
La dette de restitution entre-t-elle dans le champ d’application de l’article 774 bis du CGI ?
Avec quelles conséquences fiscales ? La dette peut-elle néanmoins être déduite en rapportant la preuve qu’elle n’a pas été contactée dans un but principalement fiscal ? Ces points sont-ils confirmés par la doctrine administrative ?
La date à laquelle la dette de restitution a été contractée interfère-t-elle ? Pouvez-vous nous rappeler les règles de droit transitoire applicables à l’article 774 bis inséré par la loi de finances pour 2025 ?
Quel est en conséquence le montant de l’actif net taxable qui sera globalement soumis à l’impôt de succession ?
Existe-t-il un risque de double taxation de la dette de restitution due à Alice ? Quelle était votre analyse ? quelle est la position retenue par le Bofip-impôts ? Comment procéder pour éviter cette double imposition ?
Comment les droits dus par Dorothée doivent-ils être calculés ? L’article 774 bis interfère-t-il à cet égard ? Quel est le montant des droits dus par Dorothée ?
Comment calculer les parts successorales revenant respectivement à Charles, Bertrand et Alice ? Des points d’ancrages sont-ils acquis ? D’autres questions demeurent-elles incertaines ? Quelle est la position de l’administration fiscale ? Quelle est votre analyse ?
Pouvez-vous poser les chiffrer et déterminer la part imposable revenant selon vous à chacun de Charles, Bertrand et Alice en appliquant ces principes ?
Ces résultats vous semblent-ils cohérents s’agissant de la question irrésolue par la doctrine administrative du rapport civil de la dette de restitution non-déductible ?
Le calcul des droits dus par Alice présente-t-il d’autres spécificités ?
Qu’en serait-il si ces droits avaient été acquittés non pas par Alice mais par le donateur ?
Pouvez-vous appliquer ces principes en chiffres et calculer in fine les droits dus par Alice ?
Ce résultat est-il cohérent eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur ?
Qu’en est-il des droits dus par Charles, Bertrand ? Pouvez-vous les calculer ?
Ces résultats sont-ils cohérents eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur ?
Qu’en serait-il si la donation consentie à Alice avait porté sur la nue-propriété d’un bien immobilier, le quasi-usufruit ayant été constitué lors de la vente de la pleine propriété de ce bien ?
Qu’en serait-il si le quasi-usufruit provenait de la succession de Mme Durand, l’usufruit de M. Durand s’exerçant sur un compte bancaire ? Une distinction doit-elle être établie suivant l’origine des droits successoraux de M. Durand ?
Qu’en serait-il si le quasi-usufruit provenait d’une clause bénéficiaire démembrée M. Durand étant bénéficiaire en usufruit, Alice en nue-propriété ?
Qu’en serait-il si le quasi-usufruit provenant d’une distribution de réservées afférentes à des titres sociaux démembrés, l’usufruit appartenant suite à une donation à Patrick pour l’usufruit et à sa fille Alice pour la nue-propriété ?
Qu’en serait-il si le quasi-usufruit provenait d’une donation-partage transgénérationnelle consenti par la mère de M. Durand ayant alloti M. Durand de l’usufruit et Alice au moyen de la nue-propriété
Notaires pratiquant le droit des successions
PrérequisPratique courante du droit des successions
Intérêt pour la fiscalité
Type de formation : Formation en ligne
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Thème | Patrimoine |
Niveau | Pratique courante |
Durée | 30 min |
Code | GDP707A |