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VOD : Art. 774 bis du CGI : appréciation globale des commentaires administratifs, dettes concernées par l'interdiction absolue de déduction - M. François FRULEUX

Mise à jour en mars 2025

Niveau Pratique courante
Durée 30 min
Code GDP715A
Compétences pédagogiques

À la fin de la formation, le bénéficiaire sera capable :

  • Appréhender d’une façon générale la qualité des nouveaux commentaires administratifs lié à l’article 774 bis du CGI ;

  • Comprendre l’impact de ces commentaires sur les dettes faisant l’objet d’une interdiction totale de déduction dans le cadre de la liquidation des droits de succession.

Découvrez cette vidéo : "Art. 774 bis du CGI : appréciation globale des commentaires administratifs, dettes concernées par l'interdiction absolue de déduction"

Durée : 30 minutes

Critique des derniers commentaires de l'administration fiscale sur les dettes concernées par l'interdiction absolue de déduction de l'article 774 bis du CGI par François FRULEUX pour Inafon.

  • Pouvez-vous dès à présent nous indiquer les traits qui caractérisent les commentaires administratifs afférents à l’article 774 bis du CGI mis en ligne par l’administration fiscale 26 septembre dernier ?

  • Pouvez-vous nous donner dès à présent un voire plusieurs exemple(s) illustrant ces raccourcis et confusions réalisées par le Bofip-impôts ?

  • Des indications sont-elles particulièrement problématiques voire gênantes pour l’administration, attestant d’une inquiétante ignorance des règles juridiques dont l’administration entend préciser le régime fiscal ?

  • Des éléments attestent-ils que l’administration fiscale ne parvient pas à résoudre des questions engendrées par le dispositif fiscal qu’elle a contribué à mettre en place ?

  • Le bofip impôts énonce-t-il une mesure de tempérament – qui avait été souhaitée par certains commentateurs concernant l’application dans le temps du nouveau dispositif ? Qu’en est-il en termes de sécurité juridique ? Pouvez-vous nous rappeler les règles applicables ? 

  • Quelle est l’approche retenue par l’administration fiscale pour commenter ce nouveau dispositif ?

  • Pensez-vous que comme il a été soutenu par un commentateur les cas de non- déductibilités énoncées par le texte puissent être « transposées » à des cas qui ne sont pas visés par la loi ?

  • Quelle est la position retenue à ce sujet par la doctrine majoritaire ?

  • Quelle est fondamentalement selon vous la difficulté que suscite ces commentaires administratifs s’agissant d’un champ d’application de la non-déductibilité prévue par l’article 774 bis ?

  • Pouvez-vous nous donner dès à présent un exemple de situations dans lesquelles l’administration fiscale semble étendre la non-déductibilité portée par l’article 774 bis et qui selon vous ne peuvent pas être concernées par cette non-déductibilité ?

  • Les enjeux sont-ils importants ? Le quasi-usufruit que l’administration fiscale semble vouloir éradiquer est-il utile dans notre système juridique interne ? Pourquoi ?

  • Quelle doit être selon vous l’attitude du praticien face à ces commentaires administratifs ? Doit-il systématiquement se détourner du quasi-usufruit dans les situations qui ne sont pas visées par le texte, mais ou l’administration laisse entendre qu’elle refusera de déduire la dette de restitution au décès du quasi-usufruitier ?

  • Qu’en est-il de l’approche retenue par l’administration fiscale ?

  • Cette assimilation et cette confusion sont-elles fortuites ?

  • Qu’en est-il des dettes de restitution qui relèvent réellement du premier alinéa, c’est-à-dire les situations engendrant une dette de restitution insusceptible d’être distraite de l’actif taxable ?

  • Comment l’administration fiscale définit-elle les sommes d’argent concernées ?

  • Quelles sont donc les quasi-usufruits concernés par cette prohibition totale ?

  • Une exigence visée par le texte est-elle laissée de côté par l’administration fiscale, ne faisant l’objet d‘aucune indication ? Des situations concrètes sont-elles pourtant concernées ?

  • Plus largement des solutions sont-elles à la disposition de personnes qui seraient concernées par ce texte et souhaiteraient mettre un terme au quasi-usufruit ?

  • Qu’en est-il des dettes qui sont atteintes d’une non-déductibilité relative, c’est à dire qui peuvent cependant être déduites sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal ?


Public concerné

Notaires pratiquant le droit des successions

Prérequis

Pratique courante du droit des successions

Intérêt pour la fiscalité

Modalités pédagogiques

Type de formation : Formation en ligne

Modalités d'exécutions et techniques

Mise à disposition de la vidéo sur votre espace

Modalités d'encadrement

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation.

Conditions générales de location

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Thème Patrimoine
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