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Régime de la séparation de biens : aspect liquidatif de la créance de l'un des époux

Publié le 14/06/21 par Editions Francis Lefebvre

    14/06/2021 | FIL D'INFO | Rural

    Régime de la séparation de biens : aspect liquidatif de la créance de l'un des époux

    Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302, n° 384 P

    Lorsqu'un époux séparé de biens finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis, il peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil.

    Une épouse décède laissant son conjoint séparé de biens et ses trois enfants nés d’une précédente union. Ces derniers réclament, dans le cadre de la succession, le règlement d’une créance de leur mère qui avait financé une acquisition faite par son époux. Celui-ci conteste la créance et son montant au motif que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage et qu’en outre la créance est prescrite.

    La cour d’appel retient que la succession de l’épouse dispose d’une créance à l’encontre de l’époux au titre du financement d'une soulte destinée à l’acquisition d’un bien qui lui est personnel. Elle en déduit que cette créance n’est soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession.

    La Cour de cassation confirme que la créance est évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil et rappelle que selon l’article 865 du même code, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des co-partageants n’est pas exigible et ne peut se prescrire avant les opérations de partage.

    Elle ajoute enfin une autre précision en réponse à un moyen du pourvoi : l’article 815-13 du code civil aux termes duquel un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition.

    Denis Brelet, Avocat au Barreau de Paris

    Etudes concernées

    • Époux, pacsés et concubins agriculteurs