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Pour déterminer l'assiette de la servitude de passage, le juge doit choisir le trajet le plus court et le moins dommageable

Publié le 10/06/21 par Editions Francis Lefebvre

    10/06/2021 | FIL D'INFO | Rural

    Pour déterminer l'assiette de la servitude de passage, le juge doit choisir le trajet le plus court et le moins dommageable

    Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.082, n° 442 P

    Il peut choisir un tracé autre que celui demandé par les parties en appel afin de concilier ces deux objectifs.

    Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds (C. civ., art. 682). A défaut d'accord entre les intéressés, l'assiette de la servitude est déterminée par le juge. En principe, le passage doit être pris de manière à accéder au plus court à la voie publique, mais le juge peut allonger le trajet car le passage doit également être fixé dans l'endroit le moins dommageable pour les fonds asservis (C. civ., art. 683).
    La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 20 mai 2021, que le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds doit déterminer l'assiette de la servitude de passage en conciliant ces deux exigences parfois contradictoires et valide, en conséquence, un autre tracé que celui réclamé.

    En l'espèce, des propriétaires avaient assigné leurs voisins en désenclavement de leurs parcelles et demandé que la servitude de passage soit fixée selon le tracé n° 1 proposé par l'expert. Les juges d'appel constatant l'enclave, avaient institué une servitude de passage suivant le tracé n° 3, lui aussi défini par l'expert, aux motifs qu'il appartient au juge de choisir le trajet le plus court et le moins dommageable et que le tracé n° 1 pesait particulièrement sur le fonds servant.
    Devant la Cour de cassation, les propriétaires du fonds servant reprochaient au juge d'appel d'avoir fixé l'assiette de la servitude suivant un tracé autre que celui demandé par les propriétaires du fonds dominant. Ils se fondaient sur le code de procédure civile qui prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties (C. proc. civ., art. 4), que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé (C. proc. civ., art. 5) et qu'en appel, la cour ne peut statuer que sur les demandes énoncées par les parties (C. proc. civ., art. 954). Selon eux, l'article 683 du code civil n'ouvrait pas d'exception à ces règles et le tracé n° 3 ne pouvait donc être retenu.

    Les Hauts magistrats n'adhèrent pas à cette argumentation, estimant que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en choisissant ce tracé. En effet, lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l'instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est dans l'obligation légale de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds. Il doit ainsi prendre en compte l'intérêt du propriétaire enclavé à accéder à la voie publique par le chemin le plus court, mais aussi limiter les dommages éventuellement causés au fonds servant. En fixant l'assiette de la servitude selon le tracé n° 3 proposé par l'expert, la cour d'appel n'a, par conséquent, pas modifié l'objet du litige.

    Genevieve SCHWENGLER, Dictionnaire Permanent Entreprise agricole

    Etudes concernées

    • Servitudes