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Confusion de patrimoine : l’arrêt « Quemener » s’applique même en l’absence de double imposition

Publié le 17/06/19 par Inafon National

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CE 24-4-2019 n° 412503

Selon la jurisprudence « Quemener » à laquelle l’administration s’est ralliée, la plus-value réalisée lors de la cession de parts d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes doit être calculée en ajustant le prix de revient des parts afin d’éviter que la cession ne se traduise par une double imposition ou une double déduction des résultats précédemment pris en compte par le cédant (CE 16-2-2000 no 133296 : RJF 3/00 no 334). Schématiquement, le prix de revient des parts doit être majoré des bénéfices et plus-values précédemment imposés au nom de l’associé cédant et des pertes antérieures comblées par celui-ci, puis minoré des déficits et moins-values qu’il a effectivement déduits et des bénéfices ayant donné lieu à une répartition à son profit.

En cas de dissolution sans liquidation d’une société de personnes avec confusion de patrimoine prévue à l’article 1844-5 du Code civil, pour le calcul de la plus ou moins-value dégagée par l’associé qui réalise l’opération lors de l’annulation de ses parts, il y a lieu de majorer le prix de revient des parts de la plus-value générée par la réévaluation des actifs de la société effectuée avant la dissolution (CE 27-7-2015 no 362025 : RJF 11/15 no 883). Le Conseil d’État avait ensuite posé une condition à l’application de ce mécanisme de correction du prix de revient des parts : celui-ci ne pouvait trouver à s’appliquer que lorsque la confusion de patrimoine conduisait à une double imposition effective de l’associé (CE 6-7-2016 no 377904 et 377906 : RJF 11/16 no 982).

Revenant sur sa jurisprudence antérieure , le Conseil d’État abandonne cette condition et juge que, dans l’hypothèse où les bénéfices réalisés par la société avant sa dissolution résultent de l’existence d’un excédent de la valeur réelle de ses actifs sur leur valeur comptable, la mise en œuvre du mécanisme de correction du prix de revient des parts n’est pas subordonnée à ce que la valeur à laquelle les parts sont inscrites à l’actif de l’associé reflète la valeur comptable de ces actifs (et non leur valeur réelle). En d’autres termes, le mécanisme s’applique même si la société associée ne supporte pas de double imposition effective lors de l’annulation de ses parts.

© Editions Francis Lefebvre 2019