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Un terrain sur lequel est installé un chalet peut constituer un terrain à bâtir au sens de la TVA

Publié le 13/06/19 par Editions Francis Lefebvre

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CAA Nantes 18-2-2019 n° 17NT02403 : RJF 6/19 n° 527

Sont considérés comme terrains à bâtir les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L 111-1-2 du Code de l’urbanisme (CGI art. 257, I-2-1o dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits).

Une société exerce une activité de vente de parcelles préalablement viabilisées situées dans un parc résidentiel de loisirs et de fourniture de prestations de services sur le même site. L’achat de la parcelle est subordonné à l’acquisition puis à l’installation sur cette dernière d’une habitation légère de loisirs . L’acte de vente de chacune des parcelles mentionne que l’immeuble vendu n’est pas un terrain à bâtir au sens de l’article 257, I-2-1o du CGI et n’est pas destiné à la construction?; les ventes sont donc exonérées de TVA en application de l’article 261, 5-1o du CGI. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette exonération en qualifiant les parcelles vendues de terrains à bâtir selon les dispositions précitées du Code. La société conteste : elle estime que les chalets implantés sur ces terrains sont des habitations légères de loisirs au sens du Code de l’urbanisme dès lors qu’ils sont démontables , transportables  et raccordés à poste comme un camping-car ou un mobil-home. Il ne peut donc s’agir de constructions au sens des dispositions précitées du CGI, empêchant la vente de leur terrain d’implantation d’être soumise à TVA.

La cour administrative d’appel de Nantes n’est pas de cet avis : les habitations légères de loisirs en cause sont des maisonnettes préfabriquées. Si elles sont en principe démontables ou transportables au sens du Code de l’urbanisme, elles sont posées sur des murets faits de parpaings scellés au béton et fixés au sol par des fondations. Elles n’ont pas vocation dans une utilisation normale et courante à être déplacées et sont donc des constructions au sens du CGI. En conséquence, les parcelles sur lesquelles de telles habitations ont été autorisées en application d’un document d’urbanisme constituent des terrains à bâtir.

à noter : La cour administrative d’appel de Nantes retient ici une conception objective de la notion de terrain à bâtir telle qu’elle apparaît dans la rédaction de l’article 257, I-2-1o du CGI.

© Editions Francis Lefebvre 2019